Code de la santé publique · Article

Article D6321-5

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre Ier : Réseaux de santé
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006919318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6321-5 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :

2. 1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;

3. 2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;

4. 3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;

5. 4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;

6. 5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;

7. 6° Les modalités de représentation des usagers ;

8. 7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;

9. 8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;

10. 9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;

11. 10° Les conditions d'évaluation du réseau ;

12. 11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;

13. 12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;

14. 13° Les conditions de dissolution du réseau.

15. Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D766-1-5 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.