Code de la santé publique · Article

Article D6323-2

Article en vigueur depuis le 14 août 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000038925589
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-2 du Code de la santé publique (version du 14 août 2019)Légifrance →

1. Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.

Numérotation : Avant le 2 mars 2018, ce texte figurait à l'article D6323-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mars 2018, le numéro D6323-2 portait un autre texte (« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes… »), devenu l'article D6323-1 (décret n° 2018-143 du 27 février 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038925589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.