RattachementSection 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centre de santé
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000036662293
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-5 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2018)Légifrance →
1. Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
2. Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
3. Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient.
Numérotation : Avant le 2 mars 2018, ce texte figurait à l'article D6323-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mars 2018, le numéro D6323-5 portait un autre texte (« Les centres de santé mettent en place des conditions… »), devenu l'article D6323-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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