Code de la santé publique · Article

Article D6323-5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000036662293
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-5 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2018)Légifrance →

1. Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.

2. Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

3. Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient.

Numérotation : Avant le 2 mars 2018, ce texte figurait à l'article D6323-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mars 2018, le numéro D6323-5 portait un autre texte (« Les centres de santé mettent en place des conditions… »), devenu l'article D6323-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036662293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.