Code de la santé publique · Article

Article D6323-6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000036662288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-6 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2018)Légifrance →

1. Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.

Numérotation : Avant le 1er août 2010, ce texte figurait à l'article D6323-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mars 2018, le numéro D6323-6 portait un autre texte (« Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé,… »), devenu l'article D6323-5. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036662288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.