1. Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article D. 6431-45.
Code de la santé publique · Article
Article D6431-46
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation financière et budgétaire.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre III : Îles Wallis et Futuna
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
- Section 3 : Organisation financière et budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006919506
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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