Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
- Titre Ier : Etablissements de santé
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
- Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
- Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
IdentifiantLEGIARTI000006691725
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-115 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2002)Légifrance →
1. L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
2. 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
3. 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
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