Code de la santé publique · Article

Article D712-115

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2002 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre Ier : Etablissements de santé
  4. Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
  6. Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
  7. Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
IdentifiantLEGIARTI000006691725
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-115 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :

2. 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

3. 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6124-107.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.