Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : L'unité d'obstétrique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
Paragraphe 1 : L'unité d'obstétrique
IdentifiantLEGIARTI000006691980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-75 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2000)Légifrance →
1. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
2. 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
3. 2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
4. 3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 712-41 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
5. 4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.