1. La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d'échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d'identification et d'authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des Etats remplissant les conditions prévues par ce décret.
Code de la santé publique · Article
Article L1111-22
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
- Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000038887053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L161-36-4-1 du Code de la sécurité sociale jusqu'au 23 juillet 2009 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50). Lien incertain : la version affichée date du 27 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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