Code de la santé publique · Article

Article L1111-23

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
  6. Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000042656004
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-23 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux implantables, il est ouvert automatiquement, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, un dossier pharmaceutique, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal. Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique.

2. Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consultent et alimentent ce dossier lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.

3. Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides ou le biologiste médical peuvent consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.

4. La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.

5. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 23 juillet 2009, ce texte figurait à l'article L161-36-4-2 du Code de la sécurité sociale (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 91 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, le premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042656004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.