RattachementSection 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000051288322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-24 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par la loi.
2. Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.
3. Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés.
Numérotation : Avant le 23 juillet 2009, ce texte figurait à l'article L161-36-4-3 du Code de la sécurité sociale (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 50) (selon les données LEGI de la DILA).
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