RattachementChapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
IdentifiantLEGIARTI000041721112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1121-8 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :
2. -soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
3. -soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L1121-8 portait un autre texte (« La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune… »), devenu l'article L1121-11 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2020.
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.
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