1. Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L1127-8
Article transféré, en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045618830
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 2022 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L1128-8. Avant le 22 avril 2022, ce texte figurait à l'article L1126-8 (ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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