Code de la santé publique · Article

Article L1127-8

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045618830
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1127-8 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 2022 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L1128-8. Avant le 22 avril 2022, ce texte figurait à l'article L1126-8 (ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045618830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.