Code de la santé publique · Article

Article L1132-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
IdentifiantLEGIARTI000021503588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1132-2 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Peuvent exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes titulaires d'un titre de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes qui, à la date du 6 octobre 2007, ont exercé ou exerçaient des fonctions dévolues aux conseillers en génétique et ont obtenu l'autorisation d'exercer en cette qualité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L145-18 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L1132-2 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L1133-2 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 111). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021503588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.