Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 11 août 2004.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
- Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006685973
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1133-5 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :
2. " La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. "
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