Code de la santé publique · Article

Article L1143-14

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000031926025
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1143-14 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 novembre 2016 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 90) : il est aujourd'hui l'article L1143-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031926025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.