1. On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.
Code de la santé publique · Article
Article L1263-1
Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
- Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006686301
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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