RattachementChapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000043895722
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
3. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-3 (selon les données LEGI de la DILA).
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