RattachementChapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000043895680
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-4 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
2. "Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
3. Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende."
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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