Code de la santé publique · Article

Article L1272-8

Article en vigueur depuis le 25 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VII : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000034079625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-8 du Code de la santé publique (version du 25 février 2017)Légifrance →

1. Les sanctions relatives au fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du présent code sont fixées à l'article 511-8-2 du code pénal.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034079625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.