Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000043895478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1273-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L675-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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