RattachementChapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
IdentifiantLEGIARTI000038923306
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1313-10 du Code de la santé publique (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. I.-Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 :
2. 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
3. 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
4. 3° Sont soumis aux articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
5. II. et III. (alinéas abrogés)
6. IV.-Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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