Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives
Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000045850300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1324-1 du Code de la santé publique (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
2. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
3. 2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. Toutefois, les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 du code forestier, ne peuvent que constater ces infractions.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L749 (selon les données LEGI de la DILA).
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