Code de la santé publique · Article

Article L1324-1

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives
  6. Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000045850300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1324-1 du Code de la santé publique (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

2. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;

3. 2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. Toutefois, les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 du code forestier, ne peuvent que constater ces infractions.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L749 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.