Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades.
IdentifiantLEGIARTI000006686636
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1332-2 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
2. - les bassins de natation et de cure ;
3. - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
4. - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L1332-2 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police… »), devenu l'article L1332-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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