Code de la santé publique · Article

Article L1332-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Piscines et baignades.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades.
IdentifiantLEGIARTI000006686636
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1332-2 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

2. - les bassins de natation et de cure ;

3. - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

4. - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L1332-2 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police… »), devenu l'article L1332-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.