Code de la santé publique · Article

Article L1333-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régimes administratifs
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-12 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque l'activité est susceptible de présenter des risques ou inconvénients significatifs pour ces intérêts.

Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-3 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.