Code de la santé publique · Article

Article L1333-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régimes administratifs
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044715
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-16 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L. 1333-5 des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.

Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1333-10 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.