Code de la santé publique · Article

Article L1333-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044616
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :

2. 1° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition en situation d'urgence radiologique ;

3. 2° Protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés ;

4. 3° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition à une source naturelle de rayonnements ionisants.

5. On entend par situation d'urgence radiologique toute situation impliquant une source de rayonnements ionisants et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé, l'environnement ou les biens, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.

6. Le principe d'optimisation est appliqué à ces décisions prioritairement lorsque l'exposition de la population est supérieure aux niveaux de référence définis par voie réglementaire, et continue à être appliqué en dessous de ces niveaux.

7. Il s'applique de la même manière lors de la mise en œuvre des actions engagées par les personnes intervenant dans les situations définies au 1° et 3°.

8. Sont exclues des expositions à des sources naturelles de rayonnements ionisants mentionnées au 3° celles résultant de la présence de radionucléides naturels dans le corps humain, des rayonnements cosmiques au niveau du sol, et des rayonnements provenant de radionucléides, autres que le radon, présents dans la croûte terrestre non perturbée.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2001, le numéro L1333-3 portait un autre texte (« Est considéré comme radioélément artificiel tout… »), devenu l'article L1333-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.