Code de la santé publique · Article

Article L1333-32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Contrôle et sanctions
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 6 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000032045765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-32 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2017, ce texte figurait à l'article L1333-21 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 37) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032045765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.