Code de la santé publique · Article

Article L1333-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants.
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1333-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2001, le numéro L1333-5 portait un autre texte (« La préparation, l'importation, l'exportation de… »), devenu l'article L1333-20 (loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.