1. Tout exploitant d'une installation générant des aérosols d'eau ne relevant pas d'une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 511-2 du code de l'environnement est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335-5 du présent code.
Code de la santé publique · Article
Article L1335-3
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Air et déchets.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre V : Air et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000033865708
Texte parentLEGITEXT000006072665
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