Code de la santé publique · Article

Article L1335-3

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Air et déchets.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre V : Air et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000033865708
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1335-3 du Code de la santé publique (version du 14 janvier 2017)Légifrance →

1. Tout exploitant d'une installation générant des aérosols d'eau ne relevant pas d'une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 511-2 du code de l'environnement est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335-5 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033865708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.