Code de la santé publique · Article

Article L1336-3

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006686791
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1336-3 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.

2. L'agence est dirigée par un directeur général.

3. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

4. Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.

5. Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.

6. Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2005, le numéro L1336-3 portait un autre texte (« Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou… »), devenu l'article L1337-3 (ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.