Code de la santé publique · Article

Article L1343-3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance.
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000031931470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1343-3 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

2. Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L145-4 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.