1. En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
Code de la santé publique · Article
Article L1413-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Veille sanitaire
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 2 : Veille sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000032411339
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 5 mars 2002, le numéro L1413-13 portait un autre texte (« Les modalités d'application du présent chapitre sont… »), devenu l'article L1413-15 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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