1. Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département.
Code de la santé publique · Article
Article L1413-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Veille sanitaire
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 2 : Veille sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000032411332
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L1413-15 portait un autre texte (« Les modalités d'application du présent chapitre sont… »), devenu l'article L1413-16 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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