1. Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Code de la santé publique · Article
Article L143
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Jouets et amusettes
- Partie législative ancienne
- LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
- Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières
- Chapitre unique
- Section 3 : Jouets et amusettes
IdentifiantLEGIARTI000006692354
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5221-1.
Aller plus loin
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