Code de la santé publique · Article

Article L5221-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
IdentifiantLEGIARTI000046126148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5221-1 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. I.-La mise sur le marché, la mise en service et la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et aux dispositions du présent titre.

2. II.-On entend par dispositif médical de diagnostic in vitro : tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel ou un système, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir des informations sur un ou plusieurs des éléments suivants :

3. a) Concernant un processus ou état physiologique ou pathologique ;

4. b) Concernant des déficiences congénitales physiques ou mentales ;

5. c) Concernant la prédisposition à une affection ou à une maladie ;

6. d) Permettant de déterminer si un traitement donné est sûr pour des receveurs potentiels et compatible avec eux ;

7. e) Permettant de prévoir la réponse ou les réactions à un traitement ;

8. f) Permettant de définir ou de suivre des mesures thérapeutiques.

9. Les récipients pour échantillons sont également réputés être des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

10. III.-On entend par accessoire de dispositif médical de diagnostic in vitro, tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnés pour permettre spécifiquement une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour aider spécifiquement et directement au fonctionnement médical du ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon sa ou leur destination.

Numérotation : Jusqu'au 3 mars 2001, le numéro L5221-1 portait un autre texte (« Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre… »), devenu l'article L5231-1 (ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046126148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.