Code de la santé publique · Article

Article L1435-7-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Inspections et contrôles
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 4 : Inspections et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000028350955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1435-7-2 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé de la santé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

4. 3° Acquérir des produits ou substances.

5. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028350955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.