Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 4 : Inspections et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000028350955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1435-7-2 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé de la santé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. 3° Acquérir des produits ou substances.
5. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
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