Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
Partie législative ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006692555
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L149-1 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 1992)Légifrance →
1. Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
2. Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2112-3.
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