Code de la santé publique · Article

Article L152-14

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000006692569
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L152-14 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-24 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).

2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2152-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.