Code de la santé publique · Article

Article L2152-8

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :

2. " Le fait de procéder à des activités d' assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141- 2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d' emprisonnement et de 75000 euros d' amende. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L2162-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.