Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :
2. " Le fait de procéder à des activités d' assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141- 2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d' emprisonnement et de 75000 euros d' amende. "