Code de la santé publique · Article

Article L2162-8

Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000018872613
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-8 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2008)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :

2. "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

3. 1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

4. 2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique."

Numérotation : Jusqu'au 7 août 2004, le numéro L2162-8 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L2162-5 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018872613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.