Code de la santé publique · Article

Article L152-16

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000006692571
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L152-16 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-25 du Code pénal, le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2152-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.