Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687473
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L2162-9. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L152-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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