Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
Partie législative ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000006692590
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L184-7 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-22 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2152-6.
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