Code de la santé publique · Article

Article L2152-6

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687467
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L2162-6. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L184-7 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.