Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687467
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L2162-6. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L184-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.