RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000043896381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-6 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
2. " I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
3. 1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
4. 2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende.
5. II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. "
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2004, le numéro L2162-6 portait un autre texte (« Comme il est dit à l' article 511- 22 du code pénal ci-… »), devenu l'article L2162-3 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 32). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.