RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000018842833
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-3 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2008)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "