Code de la santé publique · Article

Article L2162-3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000018842833
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-3 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2008)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2162-6 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018842833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.