1. L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple
Code de la santé publique · Article
Article L2141-7
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2011 au 4 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024325559
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 9 juillet 2011, le numéro L2141-7 portait un autre texte (« L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur… »), devenu l'article L2141-8. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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