Code de la santé publique · Article

Article L2151-7-1

Article transféré, en vigueur du 9 juillet 2011 au 4 août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000024324868
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2151-7-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2011)Légifrance →

1. Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 août 2021 (loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) : il est aujourd'hui l'article L2151-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024324868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.