Article transféré, en vigueur du 9 juillet 2011 au 4 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000024324868
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2151-7-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2011)Légifrance →
1. Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5.