Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687459
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L2162-2. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L152-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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