Code de la santé publique · Article

Article L2162-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687488
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-2 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2152-2 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.